Petite histoire de la protection du droit de réprésentation

Chroniques

Le 13 janvier 1791 intervenait le premier texte français consacrant le droit de représentation de l'auteur sur son œuvre dramatique, dans la ligne de la revendication dont BEAUMARCHAIS avait pris l'initiative en fondant, en 1787, la Société des auteurs dramatiques. Or selon Daniel BECOURT la divulgation constitue l'ultime manifestation de souveraineté de l'auteur, à la relation de création qui l'unissait à l'oeuvre fait place une relation de communication entre l'auteur et le public. Du même coup s'instaure une relation autonome entre le public et l'oeuvre, telle que son auteur l'a conçue et réalisée, dans son intégrité immuable. Il en découle ainsi un impératif, la protection du créateur dans l'intérêt du public. Mais toute création se manifeste selon une forme d'expression déterminée - écrit, son, image - tandis que les modifications qui affectent la communication des oeuvres tiennent, tour à tour, à la nature du support auquel la création s'incorpore, ou à la création elle-même.
C'est pourquoi durant les temps anciens, dans une société rurale dispersée et au sein de structures verticales, aristocratiques ou féodales, la communication des oeuvres à un public présent, venu à leur rencontre au lieu même de leur création ou de leur interprétation, s'effectue par voie d'émission directe à réception simultanée et collective. 
Création et communication vont ainsi de pair dans un univers de représentation tantôt figée dans l'espace, tantôt fugitive dans le temps : elles font partie intégrante d'une société " qui se rattache à une représentation de l'univers tridimensionnel où homme et nature sont mis sur le même plan. La reproduction y tient peu de place, l'écrit étant recopié à la main, si bien que l'appropriation du support se confond avec celle de l'oeuvre, tandis que la notion de paternité ne se fera jour qu'à la fin du Moyen Âge: le terme " auteur " apparaît au XII siècle.

Avec l'imprimé, en revanche, voici que la création part à la rencontre du public, pour faire " l'objet d'une réception individuelle et non plus collective, et par là indirecte " (1), puisque différée à la fois dans l'espace et dans le temps. Voici aussi que la qualité d'auteur se voit désormais reconnue et que la création individuelle succède à la création collective ou anonyme.
Enfin se démultiplie la communication des oeuvres imprimées par voie de privilège, alors que la cession du manuscrit continue à s'effectuer dans les mêmes conditions que celles du livre au lecteur.
Ainsi se conjuguent, comme l'explique Daniel BECOURT, la personnalisation de la création, de même que celle de sa réception par le lecteur, la paternité de l'oeuvre et la propriété du support où elle se trouve fixée. " A l'univers de la représentation succède le monde de la reproduction, procédant d'une conception bidimensionnelle d'ordre quantitatif; la société verticale et pyramidale fait place à une société horizontale nourrie des valeurs nouvelles d'égalité et de liberté ".
Ensuite lors de la Révolution française où liberté et propriété constituent des droits naturels quant à leur jouissance, l'exercice des droits d'auteur se rattache à une fonction sociale. De ce fait, le décret du 13 janvier 1791 relatif aux spectacles exige le consentement formel et par écrit des auteurs pour toute représentation.

Mais il prévoit aussi que, passé le délai de cinq années après la mort de l'auteur, les ouvrages sont une propriété publique. On ne saurait mieux exprimer que la propriété de l'auteur ou de ses ayants droit revêt un caractère temporaire. En un mot, selon les termes de LE CHAPELIER, " la plus sacrée et la plus légitime, la plus inattaquable et la plus personnelle de toutes les propriétés est l'ouvrage, fruit de la pensée d'un écrivain ". Mais " c'est cependant une propriété d'un genre tout différent des autres ", car " quand un auteur a livré son ouvrage au public, il l'a associé à sa propriété, ou plutôt la lui a transmise tout entière ". Ainsi faut-il, à la fois, que " ces hommes tirent quelques fruits de leur travail ", mais aussi " qu'après le délai fixé, la propriété du public commence ". Quant au décret du 19 juillet 1793, il traite des droits de propriété des auteurs afin d'éviter comme l'explique LAKANAL que " l'impression puisse faire des productions d'un écrivain une propriété publique " - sous-entendu : de son vivant et pour ses héritiers (1). D'ailleurs, le décret du 31 décembre 1790 n'assure à l'inventeur " qu'une propriété et une jouissance temporaires , la découverte ou invention devant revenir à la société à l'expiration de chaque patente ". En réalité, le droit conféré à l'auteur est destiné à lui permettre d'en disposer pour en retirer une contrepartie pécuniaire, en échange de l'apport de son oeuvre à la collectivité.

Puis le XIXéme siècle témoignera de l'explosion de la communication qui se poursuivra tout au long du XXème siècle et ce dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'énergie, des transports, de la concentration urbaine ou, de l'instruction publique. Dans le domaine des médias, enfin, et surtout, de la grande presse à l'édition, de l'enregistrement de l'image et du son, à la photographie et au cinéma, des stations de radio aux chaînes de télévision, des logiciels aux banques de données. Cette explosion met en relief les interférences, entre reproduction et représentation et permet ainsi, à l'ensemble des oeuvres, incorporées ou non à un support matériel, d'aller vers le public ; " la communication se place sous le double critère d'un développement quantitatif en amont et d'une réception individuelle en aval ". C'est dans cet environnement que s'est progressivement édifiée une construction juridique cohérente, au plan français mais aussi international, qui se situe dans le prolongement de la conception de la propriété de l'auteur sur son oeuvre. La protection de la création s'est vue assurée en dehors de tout critère de mérite ou de formalité, tandis que s'est fait jour la notion de droit moral, destinée à protéger l'oeuvre contre toute atteinte à sa paternité et à son intégrité.

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