Dévolutions contraintes des artistes interprètes

Fiches techniques

Nous traiterons ici des deux types de dévolution contrainte de droits sans faire référence au barème mis en place au paiement de ces droits (accord collectif ou décisions de type arbitral).

1er type de dévolution : la licence légale pour l'exploitation des phonogrammes du commerce

Il s'agit ici de l'article L. 214-1 du CPI " Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :
1°) A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;
2°) A sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion. Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.  Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes
 ".

Cette licence légale est nécessaire puisqu'il ne serait pas pratique de demander l'autorisation de l'artiste pour chaque utilisation du support de sa prestation (la convention de Rome le prévoyait déjà).

Il est important de préciser que cette licence légale vise aussi les producteurs.

Cette licence légale concerne la communication directe au public, c'est à dire dans un lieu public ce qui exclut la communication par radiodiffusion ou par câblo-distribution.

Cette licence concerne aussi la radiodiffusion des phonogrammes du commerce. Par contre, toute télédiffusion n'est pas soumise à ce régime (seule une câblo-distribution simultanée et intégrale est soumise à ce régime).

2ème dévolution contrainte : la présomption de cessions des droits au producteur de l'oeuvre audiovisuelle

C'est l'article L. 212-4 du CPI qui prévoit cette présomption. Selon celui-ci en effet " La signature du contrat conclut entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète.
Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre
 ".

Ainsi seul un droit à la rémunération est laissé aux artistes interprètes. Des problèmes subsistent néanmoins quant à la fixation de cette rémunération.

C'est pourquoi la loi prévoit que des accords spécifiques doivent être mis en place (pour exemple accord du 15 avril 1986 conclut entre les sociétés nationales de télévision, l'Institut National de l'Audiovisuel entre autres).

D'autre part, le recours à une commission paritaire est revu en cas de difficulté (précisons que le fonctionnement de cette commission varie selon qu'il s'agisse de régler un problème relatif à la production audiovisuelle, ou à l'utilisation de phonogrammes du commerce).

Nous terminerons en précisant que le caractère de ces rémunérations est ambivalent. En effet, ces rémunérations sont soumises aux dispositions du Code du Travail (l'article L. 213-3 alinéa 2 du CPI renvoie aux articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du Travail).

Page d'accueil